Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
93. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  exécute une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2°  aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 696-2014, a. 93; L.Q. 2022, c. 10, a. 122.
93. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  exécute une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2°  aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3°  exécute une opération de fracturation dans un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel contrairement à l’article 40;
4°  utilise une substance interdite dans le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation contrairement à l’article 42.
D. 696-2014, a. 93.